L’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale est de nouveau soumis au régime des autorisations administratives préalables. C’est le sens de l’amendement introduit à la loi du 25 mai 1971 relative à l’organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, adopté, mardi, par la chambre des députés réunie en séance plénière.
Le régime de l’autorisation administrative fait ainsi son retour après avoir été supprimé par la loi n° 66 de l’année 2001 au profit de celui du cahier des charges. D’après l’exposé des motifs du projet de loi portant amendement de la législation en question , il a été constaté une énorme prolifération des entreprises opérant dans ce domaine ainsi que l’apparition de nombreuses entorses aux conditions d’exercice de cette activité , ce qui a commandé le retour au régime des autorisations administratives octroyées par les services du ministère du Commerce.
Le texte adopté vise à enrayer les abus constatés et à assurer un meilleur encadrement de cet important secteur afin de renforcer sa contribution et améliorer la qualité des prestations qu’il fournit.
En effet, le nombre des entreprises créées sous le régime du cahier des charges a atteint 232 dépassant ainsi le double de celui des entreprises régies par le régime des autorisations administratives et qui était de 111, le total culminant, ce faisant, à 343 entreprises.
De plus, de nombreux étrangers ont fait leur entrée dans le secteur profitant des brèches juridiques au niveau du cahier des charges qui ne prévoyait aucune disposition relative aux ressortissants étrangers ainsi qu’à celui du code d’incitations aux investissements qui n’édicte pas explicitement des conditions relatives à l’exercice de cette profession par les étrangers.
En opérant le retour au régime des autorisations administratives, le législateur entend colmater les brèches juridiques constatées et faire en sorte que le processus de la libéralisation du secteur s’effectue dans le cadre des négociations en cours en matière du commerce des services et d’établissement que ce soit avec l’Organisation Mondiale du Commerce ou l’Union européenne, et ce, de manière progressive et efficace , ce qui est de nature à garantir la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de l’investissement , du transfert de technologies, de l’emploi et de l’exportation.
Au demeurant, il ressort d’une enquête menée à cet égard que la plupart des entreprises opérant dans la publicité commerciale ne se spécialise pas dans des segments professionnels définis et dépassent souvent le cadre des activités liées à la publicité. D’autant que la fulgurante évolution enregistrée par le paysage médiatique et la diversification des techniques publicitaires et leur étroite liaison avec les avancées technologiques ne permettent pas à l’administration d’être juridiquement qualifiée pour procéder aux vérifications des dossiers qui lui sont soumis.
Il n’en demeure pas moins que le ministère du Commerce reste fermement attaché au principe de la libéralisation qui est une orientation stratégique irréversible.
L’article 6 nouveau de la loi amendée stipule que l’autorisation administrative est accordée aux personnes physiques et morales remplissant les conditions légales comme il dispose que les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation sont fixées par décret.
Quant à l’article 7 nouveau, il prévoit une amende allant de 1000 à 10 000 dinars à l’encontre de toute personne exerçant la profession d’agent de publicité commerciale sans autorisation.
Enfin il est fixé à tous ceux qui exercent l’activité d’agent de publicité commerciale un délai de 6 mois à partir de la parution de la loi au journal officiel, pour se conformer aux nouvelles dispositions et régulariser leur situation.