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Tunis : Voici les attributions du président de la République telles que définies par la Constitution

La Constitution tunisienne, fondatrice de la 2ème République, définit dans ses articles 77-88 les attributions du président de la République. Les voici :

Article 77

Le Président de la République représente l’État. Il détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures après la consultation du Chef du Gouvernement.

Il a pour attributions :

– La dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément aux cas énoncés par la Constitution ; l’Assemblée ne peut être dissoute au cours des six mois suivant l’obtention de la confiance de l’Assemblée par le premier gouvernement après les élections législatives, ou durant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;

– La présidence du Conseil de Sécurité Nationale auquel il convoque le Chef du Gouvernement et le Président au de l’Assemblée des Représentants du Peuple ;

– Le haut commandement des forces armées ;

– Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des Représentants du Peuple, à une majorité de trois cinquième, et envoyer des troupes à l’étranger en accord avec le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et du Chef du Gouvernement ; l’Assemblée doit se réunir pour délibérer sur la question dans un délai de soixante jours à compter de l’envoi de ces forces;

– Prendre les mesures nécessaires aux circonstances exceptionnelles et les rendre publiques conformément à l’article 80 ;

– Ratifier les traités et ordonner leur publication ;

– Le décernement d’insignes ;

– Le droit de grâce.

Article 78

Le président de la République a pour attributions, par voie de décret présidentiel:

– Nommer le Mufti de la République tunisienne et de mettre fin à ses fonctions ;

– La nomination et la révocation au sein de la haute fonction de la Présidence de la République et des institutions qui en dépendent ; ces hautes fonctions sont déterminées par la Loi ;

– La nomination et la révocation dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale après consultation du Chef du Gouvernement ; ces hautes fonctions sont fixées par la Loi ;

– Nommer le Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du Gouvernement après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ; il est mis fin à ses fonctions de la même manière ou à la demande d’un tiers des députés et avec l’approbation de la majorité absolue des membres.

Article 79

Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 80

En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et information du Président de la Cour constitutionnelle. Il adresse à ce sujet un message au peuple.

Ces mesures garantissent, dans les plus brefs délais, un retour à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L’Assemblée des Représentants du Peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et il ne peut être présenté de motion de censure à l’encontre du Gouvernement.

Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures et à tout moment passé ce délai, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou les deux-tiers de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances exceptionnelles perdurent. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès lors que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.

Article 81

Le Président de la République promulgue les lois et assure leur publication au Journal officiel de la République Tunisienne dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de :

1. L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité ou de renvoi ;

2. L’expiration des délais de renvoi après une décision de constitutionnalité ou après la transmission impérative du projet de loi au Président de la République selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 121 ;

3. L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité contre un projet renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée après son amendement ;

4. La deuxième adoption sans amendement d’un projet de loi renvoyé, qui n’a pas fait l’objet de recours pour inconstitutionnalité après sa première adoption, ou après une décision de constitutionnalité, ou après ou sa transmission impérative au Président de la République selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 121;

5. La décision de constitutionnalité, ou après la transmission impérative du projet de loi au Président de la République selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 121, si le projet était précédemment renvoyé par le Président de la République et amendé et adopté par l’Assemblée.

A l’exception des initiatives de lois constitutionnelles, le Président de la République, peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter de :

1. L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité, selon les dispositions du premier tiret de l’article 120 ;

2. Une décision de constitutionnalité ou le désistement de la Cour constitutionnelle, selon les dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, en cas de recours selon les dispositions du premier tiret de l’article 120.

Les projets de lois ordinaires sont adoptés, après le renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée ; les projets de lois organiques sont adoptés à la majorité des trois cinquième des membres.

Article 82

Au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut exceptionnellement décider de soumettre au référendum les projets de loi portant sur l’approbation des traités internationaux, sur les Droits de l’Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi.

Si le référendum se conclu par l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et assure sa publication dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de l’annonce des résultats.

La loi électorale fixe les modalités du référendum et l’annonce de ses résultats.

Article 83

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période n’excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 84

En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire ; le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de Président de la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.

Si la vacance provisoire excède les soixante jours, ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement, constate la vacance définitive et en informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple qui est immédiatement investi des fonctions de Président de la République de manière provisoire, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 85

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l’Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 86

Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, appeler au référendum ou dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet.

Aucune motion de censure ne peut être présentée à l’encontre du Gouvernement pendant cette période.

Article 87

Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat ; tous les délais de prescription sont suspendus et les procédures ne reprennent leur cours qu’après la fin de son mandat.

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Article 88

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation grave de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui tranche à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d’éventuelles poursuites judiciaires si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre élection.

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